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Depuis 2003, le ministère de la Culture a ouvert une réflexion sur la création de diplômes nationaux supérieurs professionnels dans le domaine du spectacle vivant. Un décret a été préparé et présenté le 3 octobre 2006 au Conseil national des professions du spectacle. A notre connaissance ce décret n'a pas encore été publié. C'est dans la même perspective qu'ont été ouvertes des discussions sur la création d'un diplôme d'Etat de scénographe (cf. La Page relative à la création d'un diplôme d'Etat de scénographe).



Décret relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d’enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 335-5, L 335-6 et L 759-1 ;

Vu la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle modifiée par la loi n° 2006-723 du 22 juin 2006;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article L.900-1 du code du travail et des articles L.335-5 et L.335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;


Décrète :

TITRE Ier
LES DIPLOMES

Art 1er – Sont créés, en application de l’article L 759-1 du code de l’éducation, les diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien, d’artiste de cirque. Ces diplômes valident l'acquisition des compétences, savoirs et savoir faire professionnels correspondant à l'exercice de ces métiers.

Art.2 – Un arrêté du ministre chargé de la culture définit pour chacun de ces diplômes le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les conditions d’accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme.

Art.3 - Ces diplômes peuvent être obtenus par la voie de la formation initiale ou continue, par la voie de l’apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l’expérience.

Ils sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles, après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, en application de l’article L 335-6 du code de l’éducation.


Art.4 – Les diplômes nationaux sont délivrés par des établissements publics administratifs, des établissements publics de coopération culturelle, des associations, habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées ci-après.


TITRE II
LA PROCEDURE D’HABILITATION


Art.5 - L’habilitation à délivrer l’un des diplômes nationaux visés à l’article 1 du présent décret est accordée aux établissements aux conditions suivantes :
- proposer une formation permettant l’acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l’arrêté prévu à l’article 2 du présent décret pour ce diplôme et respectant les conditions fixées à cet article ;
- justifier d’un partenariat avec une université permettant la constitution de parcours de formation conduisant à l’obtention d’une licence délivrée par celle-ci pour les étudiants remplissant les conditions d’accès à l’université;
- attester de l’intervention d’enseignants justifiant d’une qualification répondant aux conditions précisées par l’arrêté visé à l’article 2 ;
- justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrés à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté visé à l'article 2.

A titre transitoire, les arrêtés visés à l’article 2 peuvent prévoir une dérogation à la condition prévue au deuxième tiret du présent article pour les décisions d’habilitation prononcées au titre de la rentrée universitaire 2007 lorsqu’elles se rapportent à des établissements d’enseignement supérieur assurant à la date de parution du présent décret la formation aux métiers visés à l'article 1er.

Art.6 - Il est créé une commission nationale d’habilitation pour chacun des diplômes, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle examine pour chacun des diplômes visés à l’article 1er du présent décret, les demandes d’habilitation ou de renouvellement d’habilitation des établissements.

Art.7 - Chaque commission nationale d’habilitation est présidée par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant.

Elle comprend des représentants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, des représentants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, proposés par celui-ci, des représentants du secteur professionnel concerné et des personnalités qualifiées.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art.8 –Après avis de la commission mentionnée à l’article 6, le ministre chargé de la culture accorde l’habilitation aux établissements, pour une durée de quatre ans.

Cette habilitation est prononcée pour une durée de deux ans pour les situations visées au deuxième alinéa de l’article 5.

Art.9 – Les arrêtés visés à l’article 2 peuvent prévoir des dispositions transitoires applicables aux étudiants en cours de formation à la date de publication du présent décret dans les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation aux métiers de musicien, de danseur, de comédien ou d’artiste de cirque.

Art.10 - Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture
et de la communication

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